L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) du 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes » ;
b) Au 2°, les mots : « portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes » sont remplacés par le mot : « précité » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° du a) est ainsi modifié :
i) Au a, les mots : « délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 » ;
ii) Au b, les mots : « délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le règlement délégué n° 811/2013 (UE) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 » ;
iii) Le c est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité » sont remplacés par les mots : « équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux mentionnés aux a) et b) du présent 1° » ;
-au second alinéa, les mots : « dispositifs solaires » sont remplacés par le mot : « équipements », le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » et les mots : « délégué (UE) n° 812/2013 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 » ;
b) Le 1° du b) est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ; » ;
ii) Le a) est complété par les mots : « pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité » ;
iii) Le b) est ainsi rédigé :
« b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ; » ;
iv) Le c est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « saisonnière », sont insérés les mots : « pour le chauffage » et les mots : « délégué (UE) n° 811/2013 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 » ;
-le second alinéa et le tableau annexé sont supprimés.