Les informations régies par le présent arrêté sont échangées entre l'ordonnateur et la collectivité territoriale ou son tiers contractant dans des conditions permettant de garantir la sécurité et la fiabilité des données qui en sont l'objet. Les modalités techniques de ces échanges d'informations sont définies par une convention spécifique conclue entre l'ordonnateur et la collectivité territoriale ou son tiers contractant.