Articles

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Sont rendues applicables au fonds d'épargne, les dispositions suivantes de la partie VI intitulée : « Liquidité » du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
Articles 411 à 413, 415 à l'exception de la deuxième phrase du 1 et du 4, 416 à l'exception du 4 et du dernier alinéa du 1 et du 5, 417 à l'exception du a et du d, 418, 419, 420 à l'exception du 420.1, 421 à 425, 427 et 428.
Lorsque le fonds d'épargne ne respecte pas les exigences définies respectivement aux articles 412 et 413 du règlement susmentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai la commission de surveillance et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre des missions de l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier.
La commission de surveillance délibère sur proposition du directeur général sur les autorisations définies au paragraphe 8 de l'article 422 et au paragraphe 4 de l'article 425 du même règlement.
En cas de méconnaissance de l'un ou plusieurs ratios, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance, et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.