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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), devenue sous-section 3, est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 921-15, après les mots : « navire de pêche professionnelle », sont insérés les mots : « immatriculé sur un territoire de l'Union européenne » et les mots : « aquatiques vivantes en » sont remplacés par les mots : « biologiques de la » ;
2° L'article R. 921-16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis de navigation valides pour le navire concerné ; »
b) Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ;
c) Au 3° devenu 2°, les mots : « puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés » sont remplacés par les mots : « puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 » ;
3° A l'article R. 921-17, les mots : « règlement (CE) n° 1380/2013 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 » ;
4° L'article R. 921-18 est ainsi modifié :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Au 4°, la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par la référence à l'article R. 921-9 ;
5° L'article R. 921-19 est ainsi rédigé :


« Art. R. 921-19.-Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ;
« 2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ;
« 3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ;
« 4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-9. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ;
« 5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.
« L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne. »