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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), devenue sous-section 2, est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 921-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « (jauges et puissance) des autres projets » sont remplacés par les mots : « de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), et des projets se traduisant par une augmentation du tonnage de sécurité en application de la réglementation européenne » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments » sont remplacés par les mots : « entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « de 25 mètres ou moins » sont remplacés par les mots : « d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres » ;
2° L'article R. 921-7, devenu article R. 921-9, est ainsi modifié :
a) Au 6°, le mot : « segment » est remplacé par les mots : « plafond de capacité » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile. » ;
3° L'article R. 921-10 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande est accompagnée :
« 1° Lorsque des règles de gestion sont mises en œuvre par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent, d'une attestation de disponibilité de la ressource délivrée par le comité concerné ;
« 2° Pour les navires destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, d'une attestation de disponibilité de la ressource conforme au plan de gestion mentionné à l'article R. 921-61 délivrée par l'organisation de producteurs. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d'une longueur hors tout supérieure à » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « de vingt-cinq mètres ou moins » sont remplacés par les mots : « d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres » ;
ii) Les mots : « de la pêche maritime et des élevages marins » sont remplacés par les mots : « de gestion de la flotte de pêche, qui rend un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation qui lui sont soumises et établit un classement des demandes examinées au cours d'une même séance, au regard tant de l'objectif de gestion durable de la pêche maritime que de la conformité du projet aux réglementations de la pêche applicables. » ;
4° L'article R. 921-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
« 1° Les contingents d'autorisations de pêche, de quotas de captures et de quotas d'effort de pêche en vigueur ;
« 2° Les mesures de gestion prévues par le programme d'adaptation mentionné à l'article L. 921-6 ;
« 3° Le respect des obligations déclaratives prévues aux articles L. 932-1 à L. 932-3 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
« 4° Les mesures de conservation prises en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/ CE du 17 juin 2008, de l'article 4 de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 et de l'article 6 de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992.
« Elle vérifie que le demandeur apporte les garanties nécessaires attestant de l'amélioration des conditions de commercialisation, de sécurité et de travail à bord des navires. » ;
b) Au deuxième alinéa, dans la première phrase, après les mots : « du ou des navires renouvelés », sont ajoutés les mots : «, sauf si les navires ne peuvent plus être réparés en vue de leur réarmement et en cas de construction d'un nouveau navire » et la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par la référence à l'article R. 921-9 ;
c) Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;
5° L'article R. 921-12 devient l'article R. 921-13 ;
6° L'article R. 921-12 est ainsi rédigé :


« Art. R. 921-12.-L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R. 921-10, soit une décision de rejet motivée, soit une décision préalable de réservation des capacités de pêche, invitant le demandeur à compléter sa demande en constituant le dossier de financement du projet.
« La réservation de capacité de pêche est valable jusqu'à l'expiration du délai d'un an, délai porté à deux ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à cinquante mètres.
« Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête les pièces à fournir pour constituer le dossier de financement, lequel comprend, notamment, les documents techniques afférents au projet de mise en exploitation.
« La demande de permis de mise en exploitation est rejetée si le dossier de financement du projet n'est pas présenté dans les délais et conditions prévus aux deux alinéas précédents. » ;


7° L'article R. 921-12, devenu article R. 921-13, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réservation des capacités de pêche est accordée de droit : » ;
b) Au 1°, la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par la référence à l'article R. 921-9 ;
8° L'article R. 921-14 est ainsi modifié :
a) Au a et au b, les mots : « de plus de 25 mètres » et « de 25 mètres et moins » sont respectivement remplacés par les mots : « d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres » et « d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées dans le délai imparti.
« Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise, en fonction de la nature du projet considéré, les pièces à produire pour justifier le commencement de réalisation de l'opération, de nature à attester notamment la mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour sa réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. »