Article R5114-34 AUTONOME (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est inscrit, le cas échéant, à la conservation des hypothèques maritimes, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.