Articles

Article R5142-6 AUTONOME (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)

Article R5142-6 AUTONOME (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)


Dans le cas prévu à l'article R.5142-5, la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par :
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R.* 5142-7 ;
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R.* 5142-7 ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.