Article R5423-20 AUTONOME (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)
L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la « charte-partie ». A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.