Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
1° Pour l'affrètement dit « à temps » et pour l'affrètement dit « coque nue », depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ;
2° Pour l'affrètement dit « au voyage », depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est « au voyage » ou « à temps ».