Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la « charte-partie » définie à l'article R. 5423-2 ;
2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une « charte-partie ».
Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.