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Article R5422-20 AUTONOME (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)

Article R5422-20 AUTONOME (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)


A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.