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Article R5141-10 AUTONOME (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)

Article R5141-10 AUTONOME (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)


L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :
1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;
2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;
3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.
La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.