Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « en dehors du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Pierre-et-Miquelon » et le deuxième alinéa n'est pas applicable.