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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer)


Il est inséré, après l'article 5 du décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes, deux articles 5 bis et 5 ter ainsi rédigés :


« Art. 5 bis.-Pour leur application à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les articles 1er et 2 du présent décret sont ainsi rédigés :
« “ Art. 1er.-L'autorisation de transport déterminé prévue au 3° de l'article 258 du code des douanes peut être délivrée pour une opération ponctuelle de transport maritime de marchandises ou de passagers entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.
« “ Art. 2.-Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande, aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 258 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes. ”


« Art. 5 ter.-Les articles 3 et 4 du présent décret sont applicables à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion pour les opérations de transport prévues par l'article 258 du code des douanes. »