Il est ajouté à l'article 4 du même arrêté, l'alinéa suivant :
« Est également dispensé des exigences préalables définies à l'article 3, le titulaire du brevet de moniteur fédéral 2e degré mention “ kick-boxing ”, délivré de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ full contact ”, ou le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ sports de contact et disciplines associées ”. »