Les obligations de déclaration de situation patrimoniale auxquelles sont soumis les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles 2 à 4 à un autre titre que l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque ces déclarations comprennent les éléments mentionnés à l'article 7.