A l'article 1er, les 3e et 4e alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
«-des ruches, des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées, des produits et des ruches.
La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré ou de la colonie d'abeilles en ce qui concerne la filière apicole et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté pour les espèces bovine, ovines et caprines, à l'annexe III pour l'espèce porcine, et à l'annexe IV pour les volailles, les poissons et les abeilles ».