L'annexe V est ainsi modifiée :
I.-Le 1. est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1.1. Pour l'activité de télésurveillance. » ;
2° au deuxième alinéa, les mots : « station centrale de télésurveillance » sont remplacés par les mots : « station centrale d'alarme » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« 1.2. Pour la vidéoprotection.
«-moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins du vidéo opérateur, utilisés sur un site public ou privé prévu à cet effet (en vertu d'une convention passée avec un organisme public ou privé pour utiliser un PC sécurité ou un centre de supervision) ;
«-un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un PC de vidéoprotection ;
«-matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection et tout autre matériel électronique associé (logiciels de détection d'anormalité, etc …), pertinent pour l'activité de vidéoprotection ;
«-ordinateur ;
«-matériels vidéo/ audio et autres outils électroniques permettant d'analyser les situations et les comportements, d'anticiper les dysfonctionnements et incidents, de détecter les conduites et comportements potentiellement contraventionnels ou délictueux ;
«-les documents et certifications permettant l'enseignement des modules de formation du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté. » ;
4° Au huitième alinéa, après les mots : « Pour la formation pratique » sont insérés les mots : « à la télésurveillance ou à la vidéoprotection », les mots : « une entreprise » sont remplacés par les mots : « un organisme » et les mots : « de ses biens » sont supprimés.
II.-Le 2. est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2.1. Pour la télésurveillance. » ;
2° Après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 2.2. Pour la vidéoprotection
« Les formateurs doivent a minima :
«-justifier de trois années d'expérience en tant que formateur ou en tant que professionnel, dans le domaine de la vidéoprotection ;
«-être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle de niveau V dans le domaine de la vidéoprotection.
« Les modules juridiques sont dispensés par un juriste de formation spécialisé dans le domaine de la vidéoprotection ou par une personne justifiant de trois années d'expérience dans la formation juridique en vidéoprotection.
« Les modules opérationnels sont dispensés soit par un responsable de centre de supervision (CSU), soit par un responsable des services opérationnels, soit par un responsable sécurité en charge d'un PC sécurité au sein d'une entreprise privée ou commerciale (ou ancien responsable actuellement en exercice à titre de formateur). »