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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


L'annexe I est ainsi modifiée:
I. Au 1., les lignes :


«


ETAPE 1

Audit initial
Année N

L'audit initial est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Il est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés avant toute action de formation, susceptible d'être couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément. Le volet pratique donne lieu à une visite dans les locaux de l'organisme de formation.
L'audit initial permet d'apporter à l'organisme certificateur les éléments nécessaires à la décision d'accéder ou non à la certification.
La décision d'accorder ou non la certification par l'organisme certificateur est prise dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la recevabilité (étape 0).

Etape 2

Audit de surveillance
Année N + 1
Année N + 2
Année N + 3
Année N + 4

L'audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet pratique réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés entre le 10e et 14e mois après la date d'attribution de la certification ou après chaque audit de surveillance. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.
Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que les prescriptions définies au présent arrêté sont appliquées. Le cas échéant, l'audit de surveillance peut donner lieu au constat d'écarts avec le référentiel, que l'organisme de formation devra corriger dans un délai de deux mois.

Etape 3

Audit de renouvellement
Année N + 5

L'audit de renouvellement est planifié en concertation avec l'organisme de formation et est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément.
Cet audit est réalisé avant l'expiration de la certification dont la durée est de cinq ans. La durée de l'audit ne pourra excéder une journée et demie.


»


sont remplacées par les lignes :


«


Etape 1

Audit initial
Année N

L'audit initial est planifié en concertation avec l'organisme de formation. il est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés avant toute action de formation, susceptible d'être couverte par le champ de la certification. les volets documentaire et pratique de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément. le volet pratique donne lieu à une visite dans les locaux de l'organisme de formation afin de vérifier sa capacité à respecter les référentiels techniques (matériels, locaux, etc.). les modalités d'observation doivent être établies par l'organisme de certification et expliquées aux candidats à la certification.
L'audit initial permet d'apporter à l'organisme certificateur les éléments nécessaires à la décision d'accéder ou non à la certification.
La décision d'accorder ou non la certification par l'organisme certificateur est prise dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la recevabilité (étape 0).
La durée de l'audit initial est a minima d'une journée et demie et doit être augmentée en fonction du nombre de modules de formation dispensés. Cette durée doit être dument justifiée par l'organisme certificateur.

Etape 2

Audit de surveillance
Année N + 1
Année N + 2
Année N + 3
Année N + 4

L'audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet pratique réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés entre le 10ème et 14ème mois après la date d'attribution de la certification ou après chaque audit de surveillance. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.
Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que les prescriptions définies au présent arrêté sont appliquées. Le cas échéant, l'audit de surveillance peut donner lieu au constat d'écarts avec le référentiel, que l'organisme de formation devra corriger dans un délai de deux mois.
La durée de l'audit de surveillance est a minima d'une journée et doit être augmentée en fonction du nombre de modules de formation dispensés. Cette durée doit être dument justifiée par l'organisme certificateur.

Etape 3

Audit de renouvellement
Année N + 5

L'audit de renouvellement est planifié en concertation avec l'organisme de formation et est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément.
La décision de renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la certification dont la durée est de cinq ans. La durée de l'audit ne pourra excéder une journée et demie. Si l'organisme certificateur n'a pas suffisamment de temps pour remplir sa mission, il pourra décider d'un audit complémentaire afin de finaliser ses investigations.
En cas de renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet à la date d'échéance de la précédente décision.


».


II.-Le 2. est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « la certification est suspendue » sont insérés les mots : « par l'organisme certificateur » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dans un délai de 15 jours à compter de leur notification à l'organisme de formation ».
III.-Après le 3., sont insérées les dispositions suivantes :
« 4. Exigences pour les organismes certificateurs.
« Après recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation pour la certification des services de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, les organismes certificateurs sont autorisés à délivrer des certificats non accrédités pendant un an. Les organismes certificateurs en informent le CNAPS dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision.
« L'accréditation doit être obtenue dans un délai d'un an, à compter de la date de notification de la décision positive de recevabilité opérationnelle. Si l'accréditation n'est pas obtenue dans ce délai, l'organisme en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme certificateur.
« L'organisme certificateur détermine des critères d'expérience professionnelle et s'assure que la qualification ou l'expérience professionnelle de l'auditeur chargé d'auditer un organisme de formation est adaptée au domaine d'activité concerné. L'auditeur doit également disposer d'une qualification ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'audit.
« Une fois accrédités, les organismes certificateurs adressent au CNAPS la copie de leur attestation d'accréditation pour figurer sur la liste des organismes certificateurs accrédités pour ce dispositif, diffusée sur le site internet du CNAPS.
« L'organisme certificateur tient informé les prestataires de formation clients du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il informe le CNAPS et les prestataires de formation dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
« Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant la période de suspension.
« Durant cette période, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.
« Si, dans le délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux prestataires de formation concernés la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
« En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie au CNAPS dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision.
« 5. Transfert d'une certification
« Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, au cours d'un cycle de certification, qui est accordé par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité à un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité afin d'émettre sa propre certification.
« Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que le prestataire de formation souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise dans un délai de trente jours.
« Une certification en cours de suspension peut être acceptée pour le transfert. Dans ce cas, l'organisme certificateur récepteur poursuit et met en œuvre les procédures définies par le présent arrêté.
« Les écarts qui ont conduit à une suspension du certificat doivent être résolus par l'organisme certificateur récepteur avant la levée de la suspension de la certification. »