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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1958 du 28 décembre 2016 relatif à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1958 du 28 décembre 2016 relatif à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale)


Le taux de la prime d'alimentation des structures de formation et des compagnies républicaines de sécurité implantées ou stationnées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Il sera procédé à sa révision chaque fois qu'une variation importante du coût des denrées dans ces collectivités rendra cette révision nécessaire.