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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1958 du 28 décembre 2016 relatif à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1958 du 28 décembre 2016 relatif à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale)


Le taux de la prime journalière d'alimentation des centres de formation de police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 140 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.