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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II))


L'article R. 231-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 231-10.-I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent :
« 1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;
« 2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
« 3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
« 4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
« 5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;
« 6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget.
« II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les autorités judiciaires ;
« 2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. »