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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II))


Il est inséré un article R. 231-9-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 231-9-1.-Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes :
« 1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
« 2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
« 3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
« 4° La ou les photographies et leur date ;
« 5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
« 6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
« 7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
« 8° La conduite à tenir en cas de découverte. »