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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II))


L'article R. 231-5 est ainsi rédigé :


« Art. R. 231-5.-La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés. »