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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1950 du 28 décembre 2016 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d'activité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1950 du 28 décembre 2016 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d'activité)


I.-L'article R. 6323-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « et le contrôle » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
« 5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen. »
II.-L'article R. 6323-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le cas échéant, les numéros d'identifiant internes à Pôle emploi mentionnés au a du 1° de l'article R. 5312-42 ; »
2° Le b du 2° est complété par les mots : « personnel de formation » ;
3° Après le même b du 2° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b bis) Heures inscrites au titre du compte d'engagement citoyen : nature et date des activités au titre desquelles les heures ont été acquises, identité du déclarant ;
« b ter) Indicateur sur la présence de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ;
4° Le b du 4° est complété par les mots : « et dates d'obtention » ;
5° L'article est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Données relatives aux engagements bénévoles et de volontariat :
« a) Date et description des activités exercées ;
« b) Identité des organismes au sein desquels ces activités ont été exercées ;
« c) Aptitudes et compétences acquises dans le cadre de ces activités ;
« d) Jours de congés accordés par l'employeur en application de l'article L. 5151-12 ;
« 7° Données relatives au bulletin de salaire :
« a) Opérateur communiquant le bulletin de salaire ;
« b) Clé de sécurité et date de validité de la clé. »
III.-Au 2° du III de l'article R. 6323-16 du même code, après les mots : « à l'article L. 6111-6 » sont insérés les mots : « et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation ».
IV.-L'article R. 6323-18 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Aux données sociales collectées par l'Etablissement national des invalides de la marine ; »
2° Au 4° du même I, après la référence : « L. 6331-55 », sont insérés les mots : «, L. 6331-63 » ;
3° Après le 5° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ; »
4° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Aux données relatives aux diplômes et compétences des élèves et des étudiants collectées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
« 8° Aux données relatives aux parcours de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6353-10. » ;
5° L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
« 1° Aux données collectées par les ministres chargés des affaires étrangères et du commerce extérieur, l'Agence des services et de paiement, Business France et l'association France Volontaires dans le cadre du service civique ;
« 2° Aux données collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la réserve sanitaire ;
« 3° Aux données collectées par les ministres chargés de la défense et de l'intérieur dans le cadre de la réserve militaire ;
« 4° Aux données collectées par les communes dans le cadre de la réserve communale de sécurité civile ;
« 5° A l'activité de maître d'apprentissage, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. »