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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1949 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1949 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi)


L'article 6-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents de Pôle emploi dont la rupture du contrat intervient en vue de faire valoir leurs droits à une pension de retraite continuent à bénéficier sur leur demande de la garantie prévue à l'article 2-5 dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les cotisations relatives à cette garantie sont intégralement à leur charge et ne peuvent être supérieures à un pourcentage de cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité, défini par le conseil d'administration de Pôle emploi. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « 2-1 à 2-5 » sont remplacés par les mots : « 2-1,2-2,2-3 et 2-5 » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze » ;
3° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux articles 2-1 à 2-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 2-5 ».