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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1949 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1949 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi)


I.-Le I de l'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « congé de formation professionnelle » ;
2° Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les personnels qui ont été autorisés à travailler à temps partiel ou admis en cessation progressive d'activité ou en congé de formation professionnelle indemnisé, la demande doit être présentée en même temps que la demande d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation. »
II.-Le II du même article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en congé individuel de formation non indemnisé en application de l'article 9 du décret du 26 mars 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « en congé de formation professionnelle non indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics » et les mots : « ou en disponibilité en application de l'article 37 du décret du 29 juin 1990 susvisé » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les personnels placés en congé, la demande doit être présentée en même temps que la demande de mise en congé. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou en disponibilité » sont supprimés.