L'article 2-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « jusqu'à l'âge légal de la retraite » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « est égale à » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder » et les mots : « et de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter la rente versée à l'agent, pour chacun des mois durant lesquels il est en situation d'invalidité, à un niveau supérieur à 48 % de la rémunération brute totale qu'il aurait perçue, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité. » ;
3° Après le troisième alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des rentes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne pourra, ajoutée aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel justifiée par des motifs thérapeutiques ou prestation de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. »