L'article 2-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ressources mensuelles égales », sont insérés les mots : « au maximum » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'agent, pour chacun des mois pendant lesquels il est en situation d'incapacité de travail, des ressources mensuelles supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait travaillé, compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité. »