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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles)


En application de l'article R. 314-223, les annexes financières qui permettent d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires doivent être conformes aux annexes 5A à 5C. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 5A lorsqu'il est habilité à l'aide sociale départementale et 5B lorsqu'il relève des articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles. Pour les autres établissements et services relevant d'un cofinancement, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 5C.
Lorsque l'établissement ou le service relève d'une compétence exclusive, la présentation des charges et des produits est conforme au modèle de compte de résultat prévisionnel inclus dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article 1er du présent décret. Pour les activités sociales et médico-sociales d'un établissement public de santé, ce document est conforme à la présentation des charges et des produits incluse dans le document mentionné à l'article 12.