L'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du b, les mots : « diplôme national de master qui auront validé au cours de leur formation » sont remplacés par les mots : « diplôme conférant le grade de master qui ont validé » et les mots : « langue vivante étrangère » sont remplacés par les mots : « langue vivante autre que le français » ;
2° Dans la seconde phrase du b, les mots : « par le titulaire du diplôme de master » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : « ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur habilité certifiant la validation des unités d'enseignement. ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« c) Aux titulaires d'un diplôme conférant le grade de master justifiant au minimum d'une expérience professionnelle d'un an cumulé au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines, en référence aux compétences définies aux paragraphes I et II du A de l'annexe II du présent arrêté, et ayant au minimum le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues dans une langue vivante étrangère, une langue régionale de France ou la langue des signes française. »