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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche)


Le code spécifique non signifiant résultant de l'opération cryptographique mentionnée à l'article 7 n'est transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 7 qu'à un organisme tiers en charge de l'appariement, différent du responsable du traitement à finalité de recherche scientifique ou historique avec le numéro provisoire d'indexation non signifiant mentionné dans ce même article. Un indicateur de la qualité du résultat de la consultation du RNIPP est aussi transmis dès lors que l'opération a donné lieu à une consultation du RNIPP telle que mentionnée au troisième alinéa de l'article 7.
Le résultat des appariements, sans les informations d'identité des personnes, ni le numéro d'inscription au RNIPP, ni le code spécifique non signifiant, est mis par ce second tiers à disposition du responsable de traitement à des fins de recherche scientifique ou historique dans des conditions assurant la sécurité et la traçabilité des accès et des données.
Ce résultat pourra ultérieurement être mis à disposition d'autres personnes responsables d'un traitement à des fins de recherche scientifique ou historique après qu'elles auront accompli les formalités et obtenu les autorisations nécessaires pour accéder aux données et pour les traiter.