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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche)


Le fichier transmis par l'INSEE, mentionné au troisième alinéa de l'article 2 et comprenant le code statistique non signifiant, le numéro provisoire d'indexation non signifiant et, le cas échéant, la qualité du résultat de la consultation du RNIPP, est détruit par l'INSEE dès sa validation par son destinataire.
Après cette validation, le responsable de traitement à finalité statistique détruit le numéro d'inscription au RNIPP dès lors qu'il était présent dans les données traitées.
Les destructions mentionnées par le présent article sont mises en œuvre de manière sécurisée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux fichiers mentionnés à l'article 5.


Chapitre II
Dispositions propres aux traitements à des fins de recherche scientifique ou historique