Pour la mise en œuvre de l'opération cryptographique mentionnée à l'article 1er le responsable du traitement à finalité statistique, appartenant au service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisé, transmet au service de l'INSEE mentionné à l'article 1er soit le numéro d'inscription au RNIPP, soit d'autres éléments d'identification issus de l'état civil permettant de déterminer le numéro d'inscription au RNIPP ainsi qu'un numéro provisoire d'indexation non signifiant. Cette transmission peut aussi être effectuée par un tiers détenteur de ces données pour le compte de ce responsable de traitement.
Dans le cas où ce sont des éléments d'identification permettant d'accéder au numéro d'inscription au RNIPP qui ont été fournis au service de l'INSEE mentionné à l'article 1er, ce dernier est autorisé, pour le compte du responsable du traitement à finalité statistique, à consulter le RNIPP.
Le code statistique non signifiant et le numéro provisoire d'indexation non signifiant ainsi que, le cas échéant, un indicateur de la qualité du résultat de la consultation du RNIPP, sont seuls communiqués au responsable de traitement à finalité statistique à la suite de l'opération cryptographique.
Les transmissions mentionnées au présent article sont effectuées de manière sécurisée.