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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1927 du 28 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1927 du 28 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)


L'article D. 631-9est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « groupements d'assujettis » ; les mots : « les ayant mandatés » sont insérés après les mots : « les noms des assujettis » ; les mots : « ou groupements d'armateurs » sont insérés après les mots : « les noms des armateurs » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou groupements d'armateurs » sont insérés après les mots : « Les armateurs » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs. »