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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1927 du 28 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1927 du 28 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)


L'article D. 631-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou regroupement d'assujettis » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise. »