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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif au suivi en service des appareils à pression)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif au suivi en service des appareils à pression)


Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au III de l'article R. 557-1-1, les mots : « à l'article R. 557-9-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 », les mots : « à l'article R. 557-10-2 » par les mots : « aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 » et les mots : « à l'article R 557-12-2 » par les mots : « aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1 » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article R. 557-1-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; »
3° A l'article R. 557-1-3, après les mots : « dans des conditions fixées », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
4° Le troisième alinéa de l'article R. 557-4-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; »


5° Au II de l'article R. 557-4-6, les mots : « à l'article R. 557-15-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 557-14-3 à R. 557-14-5 et R. 557-15-2 » ;
6° Le I de l'article R. 557-4-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation. » ;


7° A l'article R. 557-5-1, les mots : « l'article L. 557-47 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 171-1 » ;
8° L'article R. 557-9-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Au sens de la présente section, on entend par : » sont remplacés par les mots : « Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par : » ;
b) Après le septième alinéa, il est ajouté les dispositions suivantes :
« “ Générateur de vapeur ” : tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.
« Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :


«-la vapeur d'eau ;
«-l'eau surchauffée ;
«-tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400° C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
«-tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.


« Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.
« Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur ;
« “ Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ” : tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ; »
c) Après le treizième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Gaz ” : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ; »
9° Au g de l'article R. 557-9-2, après les mots : « matériel de guerre », sont insérés les mots : « au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
10° Le II de l'article R. 557-12-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Au sens de la présente section » sont remplacés par les mots : « Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Ensemble nucléaire ” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ; »
11° Le troisième alinéa de l'article R. 557-12-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est réalisée », sont ajoutés les mots : «, à la demande du fabricant, » ;
b) A la fin de l'alinéa, il est ajouté la phrase : « Le silence gardé pendant plus de trois ans sur une demande d'évaluation de la conformité réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire vaut décision de rejet. » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 557-12-9, les mots : « et des ensembles nucléaires » sont supprimés ;
13° Après l'article R. 557-15-4, il est inséré un article R. 557-15-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 557-15-5.-Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. » ;
14° Dans tout le chapitre, chacune des occurrences des mots : « bars-litres » est remplacée par les mots : « bars. litres » ;
15° La section 16 est abrogée.