La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-4-1.-Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
« Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. »