Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3120-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3120-6.-I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :
« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;
« 2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.
« Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.
« II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
« III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.
« Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. »