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Article 149 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 149 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-L'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l'économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :
« 1° L'emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d'administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'emprunteur et l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l'effort de la construction mentionnées à l'article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;
3° Au IV, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code » ;
4° Au V, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII.-Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l'économie et la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II.-Au second alinéa du II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance ».
III.-Au 2° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.