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Article 137 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 137 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l'article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ou l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 314-6-1 est ainsi rédigée :
« Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire. »
II.-Le a du 2° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ; ».


III.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2017.