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Article 134 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 134 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d'un remboursement par l'Etat des cotisations sociales patronales d'allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d'emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l'établissement national des invalides de la marine et qui n'auraient pas d'ores et déjà fait l'objet d'exonérations ou de remboursements totaux.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d'une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d'euros.