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Article 132 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 132 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-Le I de l'article 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. S'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d'un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
« a) Utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attractions ;
« b) Utilisés par les centres équestres ;
« c) Ou dont le certificat d'immatriculation comporte la mention “ véhicule de collection ”.
« Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. »
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.