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Article 121 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 121 AUTONOME (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.