I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 207 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la taxe prévue à l'article 1609 tervicies du présent code. » ;
2° La section V du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section V
« Contribution spéciale CDG-Express
« Art. 1609 tervicies.-I.-A compter du 1er avril 2024, est perçue une taxe dénommée “ Contribution spéciale CDG-Express ”, dont le produit est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports.
« II.-Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu'elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l'exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 302 bis K du présent code.
« La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.
« III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l'exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l'article 302 bis K.
« IV.-Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
« Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année 2024.
« V.-La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.
« VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l'aviation civile définie à l'article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII.-Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I. » ;
3° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « sur le montant de la taxe prévue à l'article 1609 tervicies, ».
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.