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Article 92 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 92 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une provision pour risque d'intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cette provision est égale à l'excédent de l'ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l'article L. 312-7 en cas d'intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l'ensemble des charges de l'année, y compris les charges d'intervention. Elle alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d'intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III. »
II.-Après l'article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GF ainsi rédigé :


« Art. 39 quinquies GF.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d'impôt, une provision pour risque d'intervention telle que définie à l'article L. 312-9 du même code. »