I.-Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 265 est ainsi rédigé :
« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 » sont supprimés ;
3° A la première phrase du huitième alinéa de l'article 265 septies et du cinquième alinéa de l'article 265 octies, les mots : « au 2 de l'article 265 et » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article 266 bis est supprimé.
II.-Le 2° de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »
III.-Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.