I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 114 est ainsi modifié :
a) Le 1 bis est ainsi modifié :
-à la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;
b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l'échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° L'article 158 octies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
-le a est ainsi rédigé :
« a) Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »
-après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
-« a bis) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise ; »
-à la fin du d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l'entrepôt faisant l'objet du contrôle » ;
b) le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, pour l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l'autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l'administration.
« Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;
3° Le 4 de l'article 284 quater est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;
b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
c) A la fin, les mots : «, lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;
4° La section 3 du chapitre III du titre IV est abrogée ;
5° La dernière phrase du 3 de l'article 158 B est supprimée.
II.-Après l'article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 262-0 bis.-I.-Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262, en transmettant à l'administration, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe.
« L'agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :
« 1° Le demandeur dispose d'un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;
« 2° Le demandeur justifie d'une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;
« 3° Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
« II.-L'opérateur de détaxe agréé :
« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;
« 2° Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
« 3° Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;
« 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.
« III.-En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :
« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;
« 2° 300 000 € en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit :
« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;
« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »
III.-Au b quater du 5 de l'article 287 du code général des impôts, les mots : « a exercé l'option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l'autorisation » ;
IV.-L'article 1695 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes au titre de ces opérations :
« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
« b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
« c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
« d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même règlement. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.
« L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »
V.-L'article L. 80 İ du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également disposer de ce droit d'enquête afin d'effectuer les recherches requises pour l'octroi et le renouvellement de l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts. »
VI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B.-Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.
D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :
a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.