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Article 86 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 86 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante » ;
2° L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. » ;
c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
3° Le II de l'article L. 2333-34 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;
4° Le I de l'article L. 2333-41 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. » ;
c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 3333-1 est complété par les mots : «, par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 » ;
6° Le I de l'article L. 5211-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1er février de l'année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune. »