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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le III de l'article 1530 bis, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis.-1. Lorsqu'un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d'une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.
« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :
« a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, à défaut d'adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des communes et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale préexistants ;
« b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l'année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« III ter.-Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
« Pour l'année qui suit celle de la fusion :
« a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;
« b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l'année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;
2° Au b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c » ;
3° L'article 1638 est ainsi modifié :
a) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsqu'elle remplit la condition prévue au II » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé ;
4° L'article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut-être » ;
b) L'avant-dernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au I de l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;
c) Le dernier alinéa du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;
5° Les deux dernières phrases du premier alinéa du IV bis de l'article 1638 quater sont supprimées ;
6° A la fin du A du III de l'article 1640, les références : «, 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du quinzième alinéa, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité », sont insérés les mots : «, soit de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le II de l'article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'adhésion d'une commune intervient en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° L'article L. 5211-19 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l'intégralité des produits de la fiscalité qu'il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d'effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale applicables l'année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l'établissement en application du III de l'article 1609 quinquies C et des V et VI de l'article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. »
III.-L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : «, le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : «, le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée » ;
2° Au III, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée » sont remplacés par les mots : «, le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée ».
IV.-Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du 2°, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1° » ;
b) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ; »
2° Le F bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017. » ;
3° Après le M, il est inséré un M bis ainsi rédigé :
« M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. »
V.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception du a du 4° du I qui s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Les 1° et 3° du IV s'appliquent à compter de 2016.
Le 2° du IV s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.